Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRecevabilité et motifs d'opposition
Rattachement
SECTION 2 — Procédure d'opposition
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
  3. SECTION 2 — Procédure d'opposition
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Une opposition motivée est recevable dans les cas suivants:

a) elle est présentée par tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime;

b) elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34;

c) elle démontre que la demande de protection est incompatible avec les règles relatives aux mentions traditionnelles parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 27 du présent règlement ou parce que l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 32 ou 33 du présent règlement.

2. Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).