Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléExamen de l'opposition
Rattachement
SECTION 2 — Procédure d'opposition
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
  3. SECTION 2 — Procédure d'opposition
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Si la Commission ne rejette pas l'opposition conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, elle communique l'opposition au demandeur et invite celui-ci à présenter ses observations dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l'opposant.

Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission invite les parties à présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

2. Si le demandeur ou l'opposant ne présentent aucune observation en retour, ou si les délais applicables à la présentation des observations visés à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 ne sont pas respectés, la Commission statue sur l'opposition.

3. La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées ou énoncées aux articles 27, 32 ou 33 du présent règlement sont remplies. Une décision de rejet de la mention traditionnelle est notifiée à l'opposant et au demandeur.

4. Si plusieurs oppositions sont déposées, un examen préliminaire d'une ou de plusieurs de ces oppositions peut empêcher qu'il soit donné suite à une demande de protection. Dans ces circonstances, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).