Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRecevabilité d'une demande d'annulation
RattachementSECTION 4 — Modification et annulation
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 4 — Modification et annulation
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
1. Une demande d'annulation motivée est recevable dans les cas suivants:
a) elle a été présentée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime; et
b) elle est fondée sur un des motifs visés à l'article 36.
La demande d'annulation dûment motivée n'est recevable que si elle démontre l'intérêt légitime du demandeur.
2. Si la Commission estime que la demande d'annulation n'est pas recevable, elle informe l'autorité ou la personne qui a adressé la demande des motifs de l'irrecevabilité.
3. La Commission met la demande d'annulation à la disposition des autorités et personnes concernées conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
4. Les déclarations d'opposition motivées concernant les demandes d'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.