Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRègles relatives aux mentions traditionnelles utilisées dans les pays tiers
RattachementSECTION 4 — Modification et annulation
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 4 — Modification et annulation
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
1. La définition des mentions traditionnelles figurant à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits de la vigne bénéficiant d'indications géographiques ou d'appellations d'origine en vertu de la législation de ces pays tiers.
2. Les produits de la vigne originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus», visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.