Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléExigences complémentaires du cahier des charges
Rattachement
SECTION 1 — Demande de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
  3. SECTION 1 — Demande de protection
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

2. Lorsque le cahier des charges indique que le conditionnement, y compris l'embouteillage, a lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée, une justification est fournie pour démontrer qu'en l'espèce, le conditionnement doit avoir lieu dans cette zone géographique afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).