2. Lorsque le cahier des charges indique que le conditionnement, y compris l'embouteillage, a lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée, une justification est fournie pour démontrer qu'en l'espèce, le conditionnement doit avoir lieu dans cette zone géographique afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléExigences complémentaires du cahier des charges
Rattachement
SECTION 1 — Demande de protection
- Règlement délégué (UE) 2019/33
- CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
- SECTION 1 — Demande de protection
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
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