Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléIndication de la teneur en sucre dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique
RattachementSECTION 1 — Indications obligatoires
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 1 — Indications obligatoires
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
1. Les mentions énumérées à l'annexe III, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits de la vigne visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Si la teneur en sucre des produits de la vigne exprimée en fructose, en glucose et en saccharose justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe III, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.
3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
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