Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRègles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité
RattachementSECTION 1 — Indications obligatoires
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 1 — Indications obligatoires
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
1. Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 sont complétés, en caractères du même type et de la même dimension, par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», même lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.
3. Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.