Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRègles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité
Rattachement
SECTION 1 — Indications obligatoires
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
  3. SECTION 1 — Indications obligatoires
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 sont complétés, en caractères du même type et de la même dimension, par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», même lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.

3. Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).