Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 48 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléListe des ingrédients
Rattachement
SECTION 1 — Indications obligatoires
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
  3. SECTION 1 — Indications obligatoires
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 48 bis du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Le terme «raisins» peut être utilisé pour remplacer l’indication des raisins et/ou des moûts de raisins utilisés comme matières premières pour la production de produits de la vigne.

2. Le terme «moût de raisins concentré» peut être utilisé pour remplacer l’indication du «moût de raisins concentré» et/ou du «moût de raisins concentré rectifié» utilisé(s) pour la production de produits de la vigne.

3. Les catégories, noms et numéros E des composés œnologiques à utiliser dans la liste des ingrédients figurent à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.

4. Sans préjudice de l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement, les termes à utiliser pour désigner les composés œnologiques provoquant des allergies ou des intolérances dans la liste des ingrédients figurent dans l’annexe I, partie A, tableau 2, colonne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934.

5. Les additifs des catégories «régulateurs d’acidité» et «agents stabilisateurs», similaires ou substituables entre eux, peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en utilisant l’expression «contient... et/ou» suivie de trois additifs au maximum, dont au moins un est présent dans le produit final.

6. L’indication des additifs relevant de la catégorie «gaz d’emballage» dans la liste des ingrédients peut être remplacée par la mention spécifique «Mis en bouteille sous atmosphère protectrice» ou «Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice».

7. L’adjonction de liqueur de tirage et de liqueur d’expédition aux produits de la vigne peut être indiquée par les mentions spécifiques «liqueur de tirage» et «liqueur d’expédition», seules ou accompagnées, entre parenthèses, d’une liste de leurs composants, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/934.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).