Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléAnnée de récolte
Rattachement
SECTION 2 — Indications facultatives
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
  3. SECTION 2 — Indications facultatives
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. L'année de récolte visée à l'article 120, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 peut figurer sur les étiquettes des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, dudit règlement, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication de ces produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:

a) toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ou

b) toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013.

2. Aux fins du paragraphe 1, les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, mais qui portent l'indication de l'année de récolte sur leur étiquette, sont certifiés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission.

3. Pour les produits de la vigne traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des produits de la vigne est l'année civile précédente.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).