Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléDérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée
Rattachement
SECTION 1 — Demande de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
  3. SECTION 1 — Demande de protection
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, points a), iv) et b), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l’un ou l’autre des lieux suivants:

a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée;

b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales;

c) dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.

2. Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

3. Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les vins de liqueur portant l’appellation d’origine protégée «Condado de Huelva», «Málaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», le moût de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région «Montilla-Moriles».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).