Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRègles spécifiques concernant l'indication des variétés à raisins de cuve sur les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
RattachementSECTION 2 — Indications facultatives
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 2 — Indications facultatives
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
En ce qui concerne les produits de la vigne visés aux points 1 à 9 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, et pour autant que les conditions prévues à l'article 120, paragraphe 2, dudit règlement soient respectées, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage», complétés par l'un des deux éléments suivants ou les deux:
a) le nom de l'État membre ou des États membres concernés;
b) le nom de la ou des variétés à raisins de cuve.
Pour les produits de la vigne visés au premier alinéa qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le ou les noms du ou des pays tiers concernés.
L'article 45 du présent règlement ne s'applique pas en ce qui concerne l'indication du ou des noms des États membres ou des pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.