Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRéférence aux noms des unités géographiques plus petites ou plus grandes que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée
Rattachement
SECTION 2 — Indications facultatives
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
  3. SECTION 2 — Indications facultatives
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique.

2. Lorsqu'il est fait référence aux noms des unités géographiques qui sont plus petites que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, le demandeur délimite avec précision la zone de l'unité géographique en question dans le cahier des charges du produit et le document unique. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques.

En ce qui concerne les produits de la vigne élaborés dans une unité géographique plus petite, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit de la vigne a été élaboré proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:

i) toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»;

ii) toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013;

b) les raisins restants utilisés dans la production proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.

Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent un nom, ou consistent en un nom, d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) et b).

3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent:

a) une localité ou un groupe de localités;

b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone;

c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;

d) une zone administrative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).