Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléConditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles
RattachementSECTION 3 — Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 3 — Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes:
a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et
b) son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière.
L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.