Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléRègles de présentation de certains produits de la vigne
Rattachement
SECTION 3 — Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
  3. SECTION 3 — Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l'Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants:

a) pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b) pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.

Les autres boissons fabriquées dans l'Union européenne ne sont pas commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).

Par dérogation au premier alinéa, point a), les producteurs de vin mousseux, de vin mousseux de qualité et de vin mousseux de qualité de type aromatique peuvent décider de ne pas revêtir l’attache d’une feuille.

2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que d'autres boissons peuvent être commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou les deux à la fois, pour autant qu'elles soient traditionnellement conditionnées dans de telles bouteilles et qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature de la boisson.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).