Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléDispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation
RattachementSECTION 3 — Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 3 — Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications et des règles de présentation visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 et à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des indications visées aux articles 52 et 53 du présent règlement pour les produits de la vigne obtenus sur leur territoire, pour autant que ces produits de la vigne ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer des indications autres que celles prévues à l'article 119, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits de la vigne élaborés sur leur territoire.
4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre les articles 118, 119 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013 applicables aux produits de la vigne mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).
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