Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

Indications autorisées à figurer sur l'étiquetage des vins en application de l'article 53, paragraphe 2

| fermenté en barrique | élevé en barrique | vieilli en barrique

|

«fermenté en fût de […]»

[indiquer le type de bois]

|

«élevé en fût de […]»

[indiquer le type de bois]

|

«vieilli en fût de […]»

[indiquer le type de bois]

| fermenté en fût | élevé en fût | vieilli en fût

Le mot «fût» peut être remplacé par le mot «barrique».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).