(16) Toutefois, pour protéger les intérêts des tiers établis dans d'autres États membres que celui dans lequel les produits de la vigne sont élaborés, il importe que l'approbation des modifications exigeant une procédure d'opposition au niveau de l'Union continue d'être du ressort de la Commission. Il y a lieu, par conséquent, d'instaurer une nouvelle classification des modifications: les modifications standard, qui ne donnent pas lieu à procédure d'opposition au niveau de l'Union et s'appliquent donc dès l'approbation par l'État membre, et les modifications au niveau de l'Union, qui s'appliquent uniquement après approbation par la Commission, à l'issue de la procédure d'opposition menée au niveau de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.