(17) Il convient d'introduire la notion de «modification temporaire» afin que les produits de la vigne portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée puissent continuer d'être commercialisés sous ces dénominations protégées en cas de catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques ou encore en cas d'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires empêchant temporairement des opérateurs de respecter le cahier des charges. En raison de leur caractère d'urgence, il importe que les modifications temporaires s'appliquent dès leur approbation par l'État membre. La liste des motifs d'urgence justifiant l'adoption de modifications temporaires est exhaustive du fait du caractère exceptionnel de ces modifications.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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