Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(17) Il convient d'introduire la notion de «modification temporaire» afin que les produits de la vigne portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée puissent continuer d'être commercialisés sous ces dénominations protégées en cas de catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques ou encore en cas d'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires empêchant temporairement des opérateurs de respecter le cahier des charges. En raison de leur caractère d'urgence, il importe que les modifications temporaires s'appliquent dès leur approbation par l'État membre. La liste des motifs d'urgence justifiant l'adoption de modifications temporaires est exhaustive du fait du caractère exceptionnel de ces modifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).