(21) Afin de protéger les intérêts légitimes des opérateurs tout en tenant compte du principe de concurrence et de l'obligation de communiquer des informations appropriées aux consommateurs, il y a lieu d'adopter des règles sur l'étiquetage temporaire et la présentation des produits de la vigne dont la dénomination a fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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