(23) L'emploi de mentions traditionnelles servant à décrire des produits de la vigne constitue une pratique bien établie dans l'Union. Ces mentions désignent une méthode de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou indiquent qu'il s'agit d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Les articles 112 et 113 du règlement (UE) no 1308/2013 établissent les règles générales relatives à l'emploi et à la protection des mentions traditionnelles. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la protection et l'enregistrement de ces mentions traditionnelles. Par ailleurs, les procédures applicables à l'octroi d'une protection aux mentions traditionnelles devraient être simplifiées et, dans la mesure du possible, harmonisées avec les procédures prévues en la matière pour les appellations d'origine et les indications géographiques.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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