(25) Afin que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, l'emploi de mentions traditionnelles pour les produits de la vigne élaborés dans des pays tiers ne devrait être autorisé que si ces mentions traditionnelles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles exigées des États membres. Par conséquent, les États membres comme les pays tiers devraient avoir la possibilité de demander la protection d'une mention traditionnelle au niveau de l'Union. Étant donné que certains pays tiers ne disposent pas de système centralisé de protection des mentions traditionnelles comparable à celui de l'Union, il y a lieu d'arrêter la définition de la notion d'«organisation professionnelle représentative» de manière à offrir les mêmes garanties que celles prévues dans les règles de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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