(27) La protection ne devrait être accordée qu'aux mentions traditionnelles jouissant d'une grande notoriété et ayant une forte incidence économique sur les produits de la vigne auxquels elles sont réservées. Par conséquent, la Commission ne devrait approuver une demande de protection pour une mention traditionnelle que lorsque la demande est assortie de preuves suffisantes établissant que la mention est utilisée traditionnellement pour désigner les produits de la vigne élaborés sur une grande partie du territoire de l'Union ou est une dénomination réputée traditionnellement utilisée sur tout le territoire de l'État membre ou du pays tiers, que les producteurs qui utilisaient cette mention préalablement à l'octroi de la protection bénéficient de conditions de concurrence équitables et que la mention traditionnelle n'est pas un terme générique. À cette fin, il y a lieu de définir les notions d'«utilisation traditionnelle» et de «générique» dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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