(32) Le système en place dans les pays tiers pour la protection et l'utilisation de mentions traditionnelles peut différer de celui dont dispose l'Union. Pour des raisons de cohérence, il importe que l'utilisation de mentions traditionnelles pour désigner des produits de la vigne élaborés dans des pays tiers soit autorisée, pour autant que ces mentions ne soient pas incompatibles avec le droit de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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