Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 34 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(34) Les articles 117 à 121 du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation des produits de la vigne. Ledit règlement harmonise également les règles régissant l'utilisation des mentions autres que celles prévues expressément par la législation de l'Union, pour autant que ces mentions ne soient pas de nature à induire en erreur. Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de définir des règles de l'Union en ce qui concerne l'utilisation des indications d'étiquetage obligatoires applicables aux produits de la vigne. Par ailleurs, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, il y a lieu d'arrêter également les dispositions relatives à l'utilisation des indications d'étiquetage facultatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).