(34) Les articles 117 à 121 du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation des produits de la vigne. Ledit règlement harmonise également les règles régissant l'utilisation des mentions autres que celles prévues expressément par la législation de l'Union, pour autant que ces mentions ne soient pas de nature à induire en erreur. Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de définir des règles de l'Union en ce qui concerne l'utilisation des indications d'étiquetage obligatoires applicables aux produits de la vigne. Par ailleurs, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, il y a lieu d'arrêter également les dispositions relatives à l'utilisation des indications d'étiquetage facultatives.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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