Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 36 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(36) Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011, les substances ou produits susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances et les mentions s'y rapportant à utiliser sur l'étiquette des denrées alimentaires sont ceux qui figurent à l'annexe II dudit règlement. Dans le cas des produits de la vigne, d'autres mentions sont également utilisées pour faire référence aux ovoproduits, aux produits laitiers et aux sulfites. Il importe donc que ces mentions soient utilisées aux fins de l'étiquetage des produits de la vigne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).