Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(37) Les produits de la vigne élaborés dans l'Union sont exportés vers des pays tiers. Afin de faire en sorte que les consommateurs de ces pays comprennent les informations relatives au produit dont ils font l'acquisition, il y a lieu d'autoriser la traduction de l'étiquette dans les langues du pays d'importation. De plus, pour faciliter les échanges, il convient de prévoir des dispositions autorisant la mention, sur les étiquettes, de toutes les indications requises par la législation du pays d'importation, que celles-ci soient ou non conformes au droit de l'Union. En outre, pour des raisons de sécurité, il devrait également être possible de déroger aux exigences de l'Union en matière de présentation applicables aux produits de la vigne destinés à être consommés à bord des avions, telles que l'obligation d'utilisation de bouteilles en verre pour les vins mousseux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).