Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 42 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(42) Les consommateurs fondent souvent leurs décisions d'achat sur les informations relatives à la teneur en sucre des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique. L'indication de la teneur en sucre devrait donc être rendue obligatoire pour ces catégories de produits de la vigne et demeurer facultative pour les autres catégories.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).