Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 45 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(45) Les consommateurs fondent aussi souvent leurs décisions d'achat sur la variété à raisins de cuve utilisée. Afin d'éviter toute pratique d'étiquetage trompeuse, il y a lieu d'établir des règles relatives aux conditions d'utilisation des noms employés pour désigner les variétés à raisins de cuve. De plus, étant donné l'importance économique des vins de cépage pour les producteurs, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les producteurs de produits de la vigne ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, d'indiquer sur l'étiquette la mention «vin de cépage» conjointement avec le nom du pays de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).