Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 46 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(46) La teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique ne constitue pas un élément d'information essentiel pour le consommateur. Il y a donc lieu de rendre facultative pour les producteurs l'indication sur l'étiquette de la teneur en sucre de ces produits de la vigne. Toutefois, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient de réglementer l'utilisation volontaire des mentions relatives à la teneur en sucre pour ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).