(46) La teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique ne constitue pas un élément d'information essentiel pour le consommateur. Il y a donc lieu de rendre facultative pour les producteurs l'indication sur l'étiquette de la teneur en sucre de ces produits de la vigne. Toutefois, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient de réglementer l'utilisation volontaire des mentions relatives à la teneur en sucre pour ces produits.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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