Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 47 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(47) Afin de garantir la véracité et l'exactitude des informations destinées aux consommateurs, il y a lieu d'arrêter les conditions spécifiques applicables à l'indication sur l'étiquette des méthodes de production, et en particulier des méthodes de production des vins mousseux et des pratiques de vieillissement pour tous les produits de la vigne. Dans l'esprit des consommateurs, ces mentions évoquent des produits de la vigne répondant à des normes élevées; aussi devraient-elles être réservées à des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).