(47) Afin de garantir la véracité et l'exactitude des informations destinées aux consommateurs, il y a lieu d'arrêter les conditions spécifiques applicables à l'indication sur l'étiquette des méthodes de production, et en particulier des méthodes de production des vins mousseux et des pratiques de vieillissement pour tous les produits de la vigne. Dans l'esprit des consommateurs, ces mentions évoquent des produits de la vigne répondant à des normes élevées; aussi devraient-elles être réservées à des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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