(48) La mention de l'exploitation qui gère le vignoble dont sont issus les produits de la vigne et au sein de laquelle s'effectue tout le processus de vinification peut constituer une valeur ajoutée pour les producteurs et l'indication d'une qualité supérieure pour les consommateurs. Il devrait donc être permis aux producteurs d'indiquer le nom de l'exploitation sur l'étiquette d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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