Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 48 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(48) La mention de l'exploitation qui gère le vignoble dont sont issus les produits de la vigne et au sein de laquelle s'effectue tout le processus de vinification peut constituer une valeur ajoutée pour les producteurs et l'indication d'une qualité supérieure pour les consommateurs. Il devrait donc être permis aux producteurs d'indiquer le nom de l'exploitation sur l'étiquette d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).