Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 49 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(49) Afin de mieux informer les consommateurs sur le lieu d'élaboration des produits de la vigne, et en particulier lorsque le lieu est bien connu des consommateurs, l'indication sur l'étiquette du nom d'une zone géographique d'une superficie inférieure ou supérieure à celle de la zone d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée devrait être autorisée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).