(49) Afin de mieux informer les consommateurs sur le lieu d'élaboration des produits de la vigne, et en particulier lorsque le lieu est bien connu des consommateurs, l'indication sur l'étiquette du nom d'une zone géographique d'une superficie inférieure ou supérieure à celle de la zone d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée devrait être autorisée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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