Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(5) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles un producteur isolé peut être considéré comme admissible. Les producteurs isolés ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils ne peuvent, en raison des circonstances qui prévalent, créer un groupement de producteurs. Il y a lieu toutefois de préciser que la dénomination protégée peut être utilisée par d'autres producteurs établis dans la zone géographique délimitée, pour autant que les conditions prévues par le cahier des charges du produit soient remplies, y compris lorsque la dénomination protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur isolé ou qu'elle contient ce nom.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).