(5) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles un producteur isolé peut être considéré comme admissible. Les producteurs isolés ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils ne peuvent, en raison des circonstances qui prévalent, créer un groupement de producteurs. Il y a lieu toutefois de préciser que la dénomination protégée peut être utilisée par d'autres producteurs établis dans la zone géographique délimitée, pour autant que les conditions prévues par le cahier des charges du produit soient remplies, y compris lorsque la dénomination protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur isolé ou qu'elle contient ce nom.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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