(50) L'utilisation de bouteilles présentant une forme particulière pour certains produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est une pratique bien établie dans l'Union et peut évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou la provenance de ces produits de la vigne. Il y a donc lieu de réserver ces formes de bouteilles aux vins concernés.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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