Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 54 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(54) Pour faciliter la transition des dispositions du règlement (CE) no 607/2009 à celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission, il convient de prévoir des périodes de transition permettant aux opérateurs économiques établis dans l'Union et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage. Il y a lieu d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits de la vigne étiquetés conformément aux règles existantes jusqu'à l'épuisement des stocks,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).