(54) Pour faciliter la transition des dispositions du règlement (CE) no 607/2009 à celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission, il convient de prévoir des périodes de transition permettant aux opérateurs économiques établis dans l'Union et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage. Il y a lieu d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits de la vigne étiquetés conformément aux règles existantes jusqu'à l'épuisement des stocks,
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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