Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

(6) Toute disposition d'un cahier des charges prévoyant que le conditionnement d'un produit vitivinicole portant une appellation d'origine ou une indication géographique doit obligatoirement avoir lieu dans une zone géographique délimitée constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées à la préservation de la qualité et de nature à certifier l'origine du produit ou à en garantir le contrôle. Il importe par conséquent de prévoir que toute restriction relative au conditionnement doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).