(8) L'examen des demandes de protection est effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale préliminaire. Dans le cas des appellations d'origine protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre une qualité, une réputation ou tout autre caractéristique et l'origine géographique du produit, en tenant compte de la zone délimitée et des caractéristiques du produit. Il convient que la définition de la zone délimitée soit détaillée, précise et univoque, de manière que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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