(9) L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données et aux éléments de fait dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si une demande concernant une appellation d'origine ou une indication géographique remplit les conditions d'obtention de la protection. Les États membres devraient dès lors garantir que les résultats de cette évaluation, fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, sont fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen approfondi des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l'État membre à l'origine de la demande.
Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/33
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0033)
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