Les annexes I et III du règlement (UE) no 10/2011 sont modifiées comme suit:
1) à l'annexe I, le tableau 1 est modifié comme suit:
a) les entrées relatives aux substances MCDA no 467, no 744, no 1066 et no 1068 sont remplacées par le texte suivant:
| «467 | 14800 | 3724-65-0 | acide crotonique | oui | oui | non | | (35)» | |
| 45600
| «744 | 18888 | 080181-31-3 | copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque | non | oui | non | | (35) | La substance est utilisée comme produit obtenu par fermentation bactérienne. Conformément aux spécifications de l'annexe I, tableau 4.» |
| «1066 | | 23985-75-3 | ester diméthylique de l'acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2,6-dicarboxylique | non | oui | non | 0,05 | | À utiliser uniquement en tant que comonomère pour la fabrication d'une couche de polyester sans contact avec les denrées alimentaires à l'intérieur d'un matériau en plastique multicouche destiné à entrer en contact uniquement avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A, B, C et/ou D1 sont assignés à l'annexe III, tableau 2. La limite de migration spécifique fixée dans la colonne 8 fait référence à la somme de la substance et de ses dimères (cycliques et avec chaîne ouverte).» |
| «1068 | | 2530-83-8 | [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane | non | oui | non | | | À utiliser uniquement en tant que composant d'un agent de collage destiné à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité renforcées en fibres de verre [polyéthylène téréphtalate (PET), polycarbonate (PC), téréphtalate de polybutylène (PBT), polyesters thermodurcis et époxy vinylester de type bisphénol] en contact avec toutes les denrées alimentaires. Dans les fibres de verre traitées, les résidus de la substance ne doivent pas être détectables à 0,01 mg/kg pour la substance et 0,06 mg/kg pour chacun des produits de réaction (monomères hydrolysés et dimère, trimère et tétramère cycliques époxydiques).» |
b) les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de substance MCDA:
| «1059 | | 147398-31-0 | poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) | non | oui | non | | (35) | À utiliser seul ou mélangé avec d'autres polymères en contact avec des denrées alimentaires auxquelles le simulant E est affecté à l'annexe III, tableau 2.» |
| «1067 | | 616-38-6 | carbonate de diméthyle | non | oui | non | | |
À utiliser uniquement:
a) avec de l'hexane-1,6-diol dans la fabrication de prépolymères de polycarbonate utilisés à une concentration ne dépassant pas 30 % pour fabriquer des polyuréthanes thermoplastiques avec du 4,4′-diisocyanate de diphénylméthylène et des diols, tels que le polypropylèneglycol et le butane-1,4-diol. Le matériau obtenu n'est utilisé que dans des objets réutilisables destinés à entrer en contact de courte durée (≤ 30 minutes à température ambiante) avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A et/ou B sont affectés à l'annexe III, tableau 2; ou
b) pour la production d'autres polycarbonates et/ou dans d'autres conditions pourvu que la migration de carbonate de diméthyle ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire et que la migration totale des oligomères de polycarbonate d'une masse moléculaire inférieure à 1 000 Da ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire.
| (27)»
| «1069 | | 75-28-5 | isobutane | oui | non | non | | | À utiliser uniquement comme agent gonflant.» |
2) à l'annexe I, tableau 2, l'entrée suivante est ajoutée:
| «35 |
467
744
1059
| 0,05 | exprimée en acide crotonique»
3) à l'annexe I, tableau 3, l'entrée suivante est ajoutée:
| «(27) | Lorsqu'un matériau ou objet final contenant cette substance et produit dans des conditions autres que celles décrites dans le tableau 1, colonne 10, point a), est mis sur le marché, une méthode bien décrite permettant de déterminer si la migration oligomère respecte les restrictions prévues dans le tableau 1, colonne 10, point b), fait partie des documents justificatifs visés à l'article 16. Cette méthode doit pouvoir être utilisée par une autorité compétente pour contrôler la conformité. Si une méthode adéquate est publiquement disponible, il en est fait mention. Si cette méthode exige un échantillon d'étalonnage, un échantillon suffisant est fourni à l'autorité compétente si celle-ci le demande.»
4) à l'annexe I, tableau 4, no de la substance MCDA 744, la ligne concernant la restriction est remplacée par le texte suivant:
| «Restriction | La limite de migration spécifique applicable à l'acide crotonique est de 0,05 mg/kg de denrée alimentaire.»
5) à l'annexe III, point 4, tableau 3, les troisième et quatrième lignes sont remplacées par le texte suivant:
| «Toutes les denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et tous les produits laitiers ayant un pH ≥ 4,5 | Simulant de denrée alimentaire D1
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et tous les produits laitiers ayant un pH < 4,5 | Simulant de denrée alimentaire D1 et simulant de denrée alimentaire B»