Règlement (UE) 2019/37 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/37
RattachementRèglement (UE) 2019/37
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0037)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/37EUR-Lex →

(11) L'annexe III, tableau 3, du règlement (UE) no 10/2011 énonce les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais visant à démontrer la conformité des matériaux et objets en matière plastique qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires avec la limite de migration globale fixée à l'article 12 dudit règlement. Les références faites, aux lignes 3 et 4 du tableau, aux simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais de migration globale des produits mentionnés, et notamment des produits laitiers, sont ambiguës. La troisième ligne se rapporte aux denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et aux produits laitiers en général et prévoit l'utilisation du simulant de denrée alimentaire D1 (éthanol à 50 %). La quatrième ligne se rapporte aux denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques et aux produits laitiers et prévoit l'utilisation du simulant de denrée alimentaire D1 et du simulant de denrée alimentaire B (acide acétique à 3 %). Le simulant B doit être utilisé pour les produits acides dont le pH est inférieur à 4,5, conformément à l'annexe III, point 2, du règlement (UE) no 10/2011. Les produits laitiers sont mentionnés aux deux lignes, car, bien que le lait proprement dit ait un pH relativement neutre (compris entre 6,5 et 6,8), certains produits transformés (à base de lait fermenté) ont un pH acide compris entre 4,0 et 4,5. Cette double mention peut être interprétée à tort comme signifiant que les produits laitiers acides sont également inscrits à la troisième ligne et que les essais peuvent par conséquent être effectués avec le simulant de denrée alimentaire D1 plutôt qu'avec le simulant de denrée alimentaire B mentionné à la quatrième ligne. Il convient dès lors de clarifier les troisième et quatrième lignes du tableau 3 en y distinguant les produits laitiers visés sur la base de leur pH, la valeur limite du pH étant fixée à 4,5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).