(5) L'Autorité a adopté deux avis scientifiques favorables concernant l'utilisation de la substance «poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)» (no de la substance MCDA 1059, no CAS 147398-31-0), qui est un (co)polymère biodégradable obtenu par fermentation microbienne et utilisé dans la fabrication d'articles d'emballage destinés à être en contact avec des fruits et des légumes entiers. Dans ces deux avis, l'Autorité a conclu que cette substance ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si elle est utilisée seule ou mélangée à d'autres polymères en contact avec denrées alimentaires (sèches/solides) auxquelles le simulant E est affecté à l'annexe III, tableau 2, du règlement (UE) no 10/2011, dans des conditions de contact inférieures ou égales à 6 mois à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud ou de brèves phases de chauffage. L'Autorité est également arrivée à la conclusion que la migration spécifique du produit de dégradation (l'acide crotonique) ne doit pas dépasser 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Il convient dès lors d'inscrire cette substance sur la liste de l'Union des substances autorisées en prévoyant une restriction imposant le respect de ces spécifications.
Règlement (UE) 2019/37 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/37
RattachementRèglement (UE) 2019/37
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0037)
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