Règlement (UE) 2019/37 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/37
RattachementRèglement (UE) 2019/37
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0037)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/37EUR-Lex →

(7) L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable sur l'utilisation de la substance «carbonate de diméthyle» (no de la substance MCDA 1067, no CAS 616-38-6) en tant que monomère dans la fabrication de matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. L'Autorité a conclu que la substance ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si elle est utilisée comme comonomère avec de l'hexane-1,6-diol pour constituer un prépolymère de polycarbonate et réagir ensuite avec du 4,4′-diisocyanate de diphénylméthylène et des diols tels que le polypropylèneglycol et le butane-1,4-diol pour former un polyuréthane thermoplastique. L'utilisation de ce matériau devrait être encore limitée pour ne pas dépasser 30 % de prépolymère de polycarbonate; et l'utilisation devrait être limitée aux objets réutilisables en contact de courte durée (≤ 30 min) à température ambiante avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A et B sont affectés à l'annexe III, tableau 2, du règlement (UE) no 10/2011. Il convient par conséquent d'inscrire la substance sur la liste de l'Union des substances autorisées à condition que ces restrictions soient respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).