(7) L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable sur l'utilisation de la substance «carbonate de diméthyle» (no de la substance MCDA 1067, no CAS 616-38-6) en tant que monomère dans la fabrication de matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. L'Autorité a conclu que la substance ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si elle est utilisée comme comonomère avec de l'hexane-1,6-diol pour constituer un prépolymère de polycarbonate et réagir ensuite avec du 4,4′-diisocyanate de diphénylméthylène et des diols tels que le polypropylèneglycol et le butane-1,4-diol pour former un polyuréthane thermoplastique. L'utilisation de ce matériau devrait être encore limitée pour ne pas dépasser 30 % de prépolymère de polycarbonate; et l'utilisation devrait être limitée aux objets réutilisables en contact de courte durée (≤ 30 min) à température ambiante avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A et B sont affectés à l'annexe III, tableau 2, du règlement (UE) no 10/2011. Il convient par conséquent d'inscrire la substance sur la liste de l'Union des substances autorisées à condition que ces restrictions soient respectées.
Règlement (UE) 2019/37 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/37
RattachementRèglement (UE) 2019/37
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0037)
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