Règlement (UE) 2019/37 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/37
RattachementRèglement (UE) 2019/37
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0037)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/37EUR-Lex →

(8) L'Autorité a également relevé que la substance MCDA no 1067 peut aussi être utilisée pour la fabrication d'autres polycarbonates ou dans d'autres conditions. L'Autorité est arrivée à la conclusion que l'utilisation de la substance en pareils cas ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si la migration de carbonate de diméthyle ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire et si la migration totale des oligomères de polycarbonate d'une masse moléculaire inférieure à 1 000 Da ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. En conséquence, il convient d'autoriser ces utilisations de la substance à condition que ces restrictions soient respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).