(2) À la suite d'une demande de renouvellement de l'approbation de cette substance active conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, ledit renouvellement n'a pas été accordé en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/2091 de la Commission, qui dispose que toutes les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active doivent être retirées d'ici le 5 juin 2018. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe II.
Règlement (UE) 2019/38 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/38
RattachementRèglement (UE) 2019/38
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0038)
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