Règlement d'exécution (UE) 2019/49 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/49
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/49
Versionacte d'origine du 04/01/2019 (CELEX 32019R0049)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/49EUR-Lex →

(6) Dans ses avis du 20 octobre 2015, du 28 janvier 2016, du 8 mars 2016 et du 20 février 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, le sélénite de sodium, le sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés et la l-sélénométhionine de zinc n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Au vu de la limitation de la supplémentation en sélénium organique établie pour d'autres composés organiques du sélénium, l'Autorité a conclu que celle-ci devrait aussi s'appliquer à la l-sélénométhionine de zinc. Par ailleurs, l'Autorité a conclu que le sélénite de sodium, le sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés et la l-sélénométhionine de zinc pouvaient être considérés comme des sources de sélénium efficaces pour toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).