Règlement (UE) 2019/58 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/58
RattachementRèglement (UE) 2019/58
Versionacte d'origine du 14/01/2019 (CELEX 32019R0058)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/58EUR-Lex →

(2) À la suite d'une demande de renouvellement de l'approbation de cette substance active conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, ledit renouvellement n'a pas été accordé en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/244 de la Commission, qui dispose que toutes les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active doivent être retirées d'ici le 3 juin 2018. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe II et à l'annexe III, partie B.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).