Règlement d'exécution (UE) 2019/66 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R0066-20211114, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/66
IntituléRéduction de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/66
VersionConsolidée au 14/11/2021 (CELEX 02019R0066-20211114)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/66EUR-Lex →

Les autorités compétentes peuvent réduire la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 1er, à une fois tous les deux ans au minimum, si le risque le permet et si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'opérateur professionnel a mis en œuvre, pendant au moins deux années consécutives, un plan de gestion du risque phytosanitaire, conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031;

b) l'autorité compétente a conclu que ce plan a permis de réduire efficacement les risques phytosanitaires pertinents et que l'opérateur professionnel concerné a respecté les dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0066-20211114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).