Règlement d'exécution (UE) 2019/66 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R0066-20211114, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/66
IntituléFréquence minimale uniforme des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets ayant une origine ou une provenance particulière au sein de l'Union
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/66
VersionConsolidée au 14/11/2021 (CELEX 02019R0066-20211114)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/66EUR-Lex →

1. Les locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 sont soumis à au moins un contrôle officiel en plus de celui visé à l'article 1er s'ils sont le lieu d'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, tels que définis à l'article 2, paragraphes 1, 2, et 5, du règlement (UE) 2016/2031, qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence ou se sont trouvés dans une zone délimitée établie conformément à l'article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et qui sont susceptibles d'être infestés par l'organisme nuisible pour lequel cette zone délimitée a été mise en place. Ce contrôle officiel supplémentaire est mené à un moment aussi proche que possible du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de cette zone délimitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée.

2. Lorsqu'elles effectuent les contrôles officiels visés au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a) le risque que les végétaux, produits végétaux et autres objets portent l'organisme nuisible concerné;

b) le risque de présence de vecteurs potentiels de cet organisme, en tenant compte de l'origine ou de la provenance dans l'Union des lots, du degré de sensibilité des végétaux à l'infestation et de la conformité, par l'opérateur professionnel responsable du mouvement, à toute autre mesure prise pour éradiquer ou contenir cet organisme nuisible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0066-20211114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).