(1) Des contrôles officiels devraient être effectués, au moins une fois par an, dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. Cette mesure est nécessaire pour garantir un contrôle régulier et cohérent englobant les cycles de production des plantes concernées ainsi que le cycle de vie de tous les organismes nuisibles concernés et de leurs vecteurs.
Règlement d'exécution (UE) 2019/66 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/66
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/66
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0066)
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