Règlement d'exécution (UE) 2019/66 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/66
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/66
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0066)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/66EUR-Lex →

(2) La fréquence de ces contrôles devrait tenir compte des inspections effectuées au moins une fois par an ainsi que, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 afin d'éviter que les inspections, échantillonnages et analyses effectués au titre dudit règlement ne soient répétés au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).